1° aménagés à compter du 1er avril 1993 et empruntés par les véhicules motorisés dans une mine à ciel ouvert doivent avoir une largeur au moins égale à:a) soit une 1 1/2 fois la largeur des véhicules les plus larges si le chemin est à une voie simple;
b) soit 2 1/2 fois la largeur des véhicules si le chemin est à double sens;
2° aménagés dans une mine à ciel ouvert dont l’exploitation débute à compter du 1er avril 1993 et empruntés par des véhicules motorisés doivent avoir une largeur au moins égale à:a) soit 2 fois la largeur des véhicules les plus larges si le chemin est à une voie simple;
b) soit 3 fois la largeur des véhicules si le chemin est à double sens.